02.04.20

Coronavirus : Congés payés, RTT jours de repos

Dans le cadre de l’urgence sanitaire et jusqu’au 31décembre 2020 l’employeur peut :

Si un accord d’entreprise (ou un accord de branche), le permet, imposer la prise de 6 jours de congés payés acquis maximum (non posés) en respectant un délai de prévenance de un jour franc minimum (article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020).

Sur le fondement de l’article L3141-16, 2° du code du travail, déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir, compte tenu de « circonstances exceptionnelles », en modifiant , modifier « l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue ».

Sur le fondement de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, par décision unilatérale, si l’intérêt de l’entreprise le justifie en raison des difficultés économiques liées à la propagation du Covid 19, imposer ou modifier la prise de 10 jours au total de RTT (acquis), de jours de repos prévus par accord ou convention de forfait annuel et de jours placés sur le compte épargne-temps (CET) en respectant un délai d’un jour franc minimum.

AttentionLa période d’arrêt de travail Covid-19 pour garde d’enfant n’est pas assimilé à du temps de travail effectif permettant d’acquérir des droits à congés payés (sauf accord collectif contraire) ….

Mais la période de chômage partiel permet de continuer à acquérir des droits à congés payés  – Article R5122-11 (alinéa 2).

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