21.10.20

Contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif d’accompagnement par le Pole Emploi, pendant 12 mois, des salariés licenciés pour motif économique. Ce contrat doit impérativement être proposé par l’employeur qui envisage le licenciement pour motif économique d’un ou plusieurs salariés.

Si le salarié accepte ce CSP, il le fait en adhérant sur un formulaire spécial que l’employeur lui a remis, la plupart du temps pendant l’entretien préalable. Cependant la remise de ce formulaire spécial de CSP ne suffit pas.

L’employeur doit aussi indiquer au salarié, dans une note écrite annexe, le motif économique qui entraine la rupture de son contrat de travail. Sinon, le CSP pourrait être jugé sans motif économique, entraînant une absence de motivation économique de la rupture du contrat de travail. Un conseil de prud’hommes constatant cette absence de motif du CSP prononcerait dès lors la sanction du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur a jusqu’au jour de l’acceptation par le salarié du CSP pour indiquer ce motif économique.

Dans un récent arrêt la Cour de cassation a rappelé cette obligation de motivation du CSP par l’employeur et la sanction qui pouvait découler de son inobservation en le formulant ainsi :

« La cour d’appel a constaté qu’aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n’avait été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement, les lettres des 11 juin et 30 juillet 2013 ayant été adressées à celle-ci lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail. Elle en a exactement déduit que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation légale d’informer la salariée du motif économique de la rupture et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. » (Cass.soc.27 mai 2020, n° 18-24.531).

Rappelons que le salarié dispose d’un délai de 12 mois, à compter de son adhésion au CSP, pour contester la rupture de son contrat de travail. Mais ce délai n’est opposable que « s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle » (article L 1233-67 du Code du travail).

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