25.02.20

Cadre Dirigeant

Selon l’article L 3111-2 du code du travail, « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». Et toujours selon ce texte, « les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III ».

Les cadres dirigeants ne sont donc pas soumis à la législation sur la durée du travail. Dès lors ils ne peuvent réclamer des heures supplémentaires et autres repos compensateurs. Plus précisément ils ne peuvent prétendre aux dispositions suivantes : repos quotidien, repos hebdomadaire, durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire, contrôle de la durée du travail, heures supplémentaires, jours fériés, travail de nuit.

Par arrêt du 7 septembre 2017, publié, la Cour de cassation a validé la position prise par la Cour de Dijon d’allouer des heures supplémentaires et des repos compensateurs à un cadre responsable d’un centre de profits, dont l’employeur soutenait qu’il disposait d’une totale indépendance dans l’organisation de son emploi du temps qu’il fixait d’ailleurs lui-même, prenait des décisions de façon largement autonome, et percevait la rémunération la plus élevée dans son établissement. L’employeur reprochait ainsi à la Cour d’appel de Dijon de n’avoir pas recherché si ce salarié n’était dès lors pas un cadre dirigeant conformément à la définition qu’en donne le code du travail, ce qui l’excluait dès lors de la règlementation sur la durée du travail.

La Cour de cassation considère que dans la mesure où le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en jours, la Cour d’appel n’avait pas à rechercher s’il était cadre dirigeant, ce simple constat rendant la recherche inutile. Le cadre ne pouvait être dirigeant avec un forfait annuel en jours. Il a donc obtenu le paiement d’heures supplémentaires.

La qualification de cadre dirigeant qui entraîne de plein droit l’exclusion de la réglementation légale et réglementaire de la durée du travail, doit donc être entendue strictement. La solution est logique : un forfait annuel en jours est une modalité de décompte du temps de travail expressément prévue par la législation sur la durée du travail : on ne peut vouloir une chose et son contraire.

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